Grioo.com   Grioo Pour Elle     Village   TV   Musique Forums   Agenda   Blogs  
   RECHERCHER : Sur Grioo.com  Sur Google 
 Accueil  Rubriques  Archives  News pays     Contact   Qui sommes-nous ?     

Créer votre blog | Administrer votre blog |Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

jeudi 28 janvier 2010

_______La mise sur pied d'une telle "Commission de Lutte" est certes une bonne réaction face à la gangraine que constitue la corruption dans le fonctionnement des Etats membres de l'UA; mais En Afrique, nous ne disposons pas d'institutions fort

La mise sur pied d'une telle commission est certes une bonne réaction face à la gangraine que constitue la corruption dans le fonctionnement des Etats membres de l'UA; mais il est urgent de savoir que lorsqu'une une initiative pareille est prise, il est important de pouvoir l'accompagner par des institutions et des moyens forts et efficaces.

lire la suite

vendredi 22 janvier 2010

_____Pour que le peuple se réapproprie sa révolution; L'objet 1er des révolutions n'est pas de modifier le droit international. Elles s'en prennent au régime intérieur et leurs conséquences externes ne sont qu'indirectes.

Extrait:

Lorsque se produit la Révolution française, la philosophie politique de l'Europe occidentale honore la doctrine du "droit de la nature et des gens". Elle correspond à l'esprit des Lumières, suppose l'existence d'un droit naturel commun à tous les peuples, exprimant ainsi une ouverture sur le monde qui, au XIXème siècle, fera défaut au positivisme. Celui-ci distinguera les nations civilisées, seules habilitées à pratiquer le droit international, et les populations barbares offertes à leur expansion.

L'esprit de 1789, animé d'une vision universaliste, n'est pas fondamentalement innovateur dans la mesure où il exprime la philosophie ambiante du droit de la nature et des gens. Mais il en est un diffuseur incomparable. Encore que Vattel dans son Traité, en 1758, se réclame de cette doctrine, il décrit en fait les pratiques juridiques d'Etats peu soucieux de s'en inspirer. La Révolution française va s'affirmer dans l'ordre international, essentiellement par la formulation d'idée. Cette idéologie est marquée d'ambiguïté. Si, d'une part, elle se rattache à la pensée universaliste, elle introduit dans le monde des Etats son principe contraire, le nationalisme.

L'universalisme révolutionnaire Les hommes de 1789, convaincus de l'unité du genre humain, donnent pour visée à la révolution qu'ils déclenchent une portée internationale. C'est une des marques essentielles de leur originalité. Volney veut unir des peuples, divers par les croyances, sous la bannière de la raison. Elle doit leur révéler leur solidarité: "Jusqu'ici vous délibériez pour la France; désormais vous allez délibérer pour l'univers. " Dans cet esprit, l'Assemblée constituante "déclare solennellement qu'elle regarde l'ensemble du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société". Une telle disposition débouche sur une double démarche: la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration de paix au monde. A. - La Déclaration des droits de l'homme procède d'une vision optimiste de celui-ci. La conviction de Condorcet qu'il est perfectible par l'éducation est partagée par tous les constituants, comme elle l'est à l'étranger notamment par Lessing ou Vico. Pour eux, le progrès de l'homme se conjugue avec celui de l'humanité. C'est à elle que les constituants sont invités à s'adresser.

Le 17 août 1789, Mirabeau présente à l'Assemblée nationale le projet de déclaration établi par le comité de rédaction qu'il préside: " C'est pour le monde entier que vous allez travailler... et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs". Pour Pétion: "il ne s'agit pas de faire une déclaration seulement pour la France, mais pour l'Homme en général", attitude qui suppose l'existence de "vérités immuables" qu'il faut retrouver et exprimer. La Déclaration tient de la révélation. Portant témoignage de ces vérités, elle a valeur prophétique. La formule "tout homme", qui revient à plusieurs reprises dans la Déclaration de 1789, traduit sa portée générale.

Les adversaires de la Révolution ont critiqué cette conception abstraite de l'homme, coupé de ses racines propres, de son milieu social géographique. Edmund Burke dans ses " Réflexions sur la Révolution française", en 1790, Joseph de Maistre dans ses <" Considérations sur la France" en 1797, ne veulent voir que des hommes situés. Le second se moque en observant qu'il sait, grâce à Montesquieu, qu'il existe des Persans, mais que l'Homme en soi, il ne l'a jamais rencontré. Ces critiques sont aujourd'hui reprises par ceux qui se réclament du "droit à la différence ". Cependant, les fidèles de 1789 justifient ce concept abstrait de l'homme par son exclusion de toute discrimination. Cette vision générale de l'homme permet, au-delà des différences de race, de religion ou de philosophie, d'honorer chez tous l'égale dignité de la personne. Telle était bien la conviction des révolutionnaires français. Dès 1789, à l'occasion de la réunion des états généraux, pour Brissot, les planteurs des colonies ne doivent pas y être admis si les Noirs ne le sont pas. Il s'écrie: "Les Noirs sont nés libres et égaux, ils sont les frères des Blancs, ils ont les mêmes droits. Nul pouvoir ne peut les en dépouiller". Le 4 février 1794, Danton fera voter, par la Convention, l'abolition de l'esclavage: "Nous proclamons à la face de l'univers et des générations futures la liberté universelle".

B. L'idéologie pacifiste tient une place importante dans les débuts de la Révolution.

Elle aussi se rattache à l'idée de progrès par l'éducation. En même temps qu'elle libérera du despotisme, elle développera l'entente entre les peuples. Pour Condorcet, ils "apprendront peu à peu à regarder la guerre comme le fléau le plus funeste, comme le plus grand des crimes. Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur liberté". On voit ainsi apparaître l'idée, aujourd'hui reprise par les Nations-Unies, que la guerre d'agression a un caractère criminel. Le pacifisme des premiers moments de la Révolution française a trouvé sa consécration dans la Déclaration de paix au monde prononcée par l'Assemblée nationale constituante le 22 mai 1790 : "La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes... elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple". Ce texte anticipe sur la teneur du Pacte Briand-Kellogg de 1928 par lequel ses signataires renonçaient à la guerre comme instrument de politique nationale. Les meilleurs esprits sentaient que la paix trouverait une garantie plus tangible si les Etats se regroupaient dans une structure permanente. Les rêves d'organisations internationales les ont souvent habités. Ils procèdent d'une idée simple: transposer le contrat social du plan interne au plan international. Sauf à considérer que le premier repose sur une hypothèse alors que le second serait une convention effective ayant pour objet de rassembler les nations dans un système de concertation continue. Volney en est convaincu : "Nations, bannissez toute tyrannie et toute division et ne formons plus qu'une seule et même société". Elle devrait, selon lui, obéir à une seule loi. Certains, comme Condorcet, souhaitaient la constitution d'une confédération. On relèvera qu'une telle préoccupation se retrouve à la même époque en Europe, à quelques années près. Le projet de paix perpétuelle de Kant est de 1795. L'idée du contrat social faisant entrer les nations en société sera reprise en 1917 par le président Wilson dans ses quatorze points. A défaut d'une structure institutionnelle dont les circonstances ne favorisaient pas la constitution, des principes que les Etats devraient appliquer pour faciliter le maintien de la paix juste ont été énoncés par la Révolution française. On doit faire une place particulière à la Déclaration du droit des gens que l'abbé Grégoire propose à la Convention, en 1793 et en 1795. Bien que celleci, engagée dans la guerre, ne l'ait pas votée, elle est considérée comme exprimant un état d'esprit très répandu chez les révolutionnaires. Ce texte (art. 5) affirme: "l'intérêt particulier d'un peuple est subordonné à l'intérêt général de la famille humaine". C'est, pour parler le langage actuel, le principe de la hiérarchie des ordres juridiques, tels qu'ils devraient être dégagés, notamment, par Georges Scelle, au XXème siècle. Dans cette perspective, l'abbé Grégoire annonce le concept de patrimoine commun de l'humanité: " ce qui est d'un usage inépuisable ou innocent comme la mer, appartient à tous et ne peut être propriété d'aucun peuple" (art. 9).

lire la suite

_____Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, entré en vigueur 21 octobre 1986. Espace francophone des Droits de l'Homme, Espace anglophone des droits de l'homme...

SOCIETE CIVILE

Charte Africaine

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Article 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

CHAPITRE II - DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L'individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaine positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 30

ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

CHAPITRE II - DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de se conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effect une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya

lire la suite

_____Une preuve juridique : Droit, Informez vous sur vos droits..! Que peut faire un peuples privé de ses droits? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.

Droit international

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 Préambule

Première partie Article premier 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie Article 2 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11 Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16 Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21 Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. Article 22 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Quatrième partie Article 28 1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après. 2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29 1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte. 2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30 1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte. 2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31 1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. 2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32 1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30. 2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33 1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34 1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35 Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité. Article 36 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte. Article 37 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation. 2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38 Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience. Article 39 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles. 2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits: a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42 1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43 Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 44 Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Article 45 Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux. Cinquième partie Article 46 Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. Article 47 Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles. Sixième partie Article 48 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte. 2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50 Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 51 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52 Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article: a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

lire la suite

jeudi 14 janvier 2010

Quelle place pour l'Afrique dans le monde du XXIe siècle ? ENTRE TRADITION ET MODERNITE,QUELLE GOUVERNANCE POUR L’AFRIQUE ?

Entre tradition et modernité : quel projet de gouvernance pour l’Afrique ? À cette question, l’un des participants au colloque de Bamako a répondu dès les premiers débats par une boutade qui n’en était peutêtre pas : « La gouvernance ? Non merci ! » Même si, comme on a pu le percevoir au cours des sessions, on peut mettre plusieurs contenus dans les termes de « tradition » et de « modernité », le mot « gouvernance » est assurément, dans le titre du colloque, celui qui est compris de la manière la plus diverse, la plus ambiguë, la plus instable, tant dans l’esprit des fonctionnaires nationaux ou internationaux que dans celui des chercheurs ou des responsables de la société civile. Celui, dès lors, qui demandait le plus à être défini dès le départ du colloque, et qui ne l’a peut-être pas assez été. Concept mouvant suivant les continents et l’histoire, souvent instrumentalisé, la gouvernance génère parfois plus de méfiance que d’intérêt. Nombreux sont ainsi ceux qui rejettent aujourd’hui ce qu’ils tiennent pour un « mot valise », trop chargé historiquement, pour avoir été directement associé par la Banque mondiale, au cours de la dernière décennie, au langage de la coopération internationale (la « bonne gouvernance », condition de l’aide) Mais pour l’IRG comme pour l’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique ou le CEPIA, organisateurs du colloque, la gouvernance concerne un champ très large, celui des modes d’organisation et de régulation du « vivre ensemble » des sociétés, du niveau local au niveau mondial, ainsi que la production de règles du jeu communes. Les questions qu’elle aborde, dès lors, sont très diverses : modes de gestion et de régulation collectives, légitimité et responsabilité des acteurs et des institutions, participation au pouvoir, articulation des échelles des gouvernance… Entendu ainsi, et à la faveur d’une évolution du concept à l’intérieur même des institutions qui le préconisent, nous pensons que la gouvernance peut être aujourd’hui outil essentiel d’appropriation et de réinvestissement par les pays bénéficiaires de cette aide internationale soumise jusqu’ici aux critères trop mécaniques de la « bonne gouvernance ». L’Afrique se doit aujourd’hui d’ouvrir un espace de réinvention de sa gouvernance au travers d’un patient aller-retour entre d’une part ce qui s’invente localement – souvent considéré comme le plus porteur de légitimité – et d’autre part les principes dégagés de l’expérience internationales en matière de gouvernance. En effet, si la gouvernance occupe aujourd’hui tous les esprits, c’est notamment parce que le concept a fortement évolué au sein des politiques internationales de coopération, en particulier face à l’échec relatif d’une approche purement économique de l’aide. Lorsque le mot « gouvernance », vieux mot de la langue française tombé longtemps en désuétude mais passé dans la langue anglaise, réapparaît voici une dizaine d’années, à l’initiative de la Banque mondiale, il touche essentiellement à la gestion des politiques économiques et administratives. L’évolution interne de la Banque, mais aussi et surtout l’appropriation du concept par les autres agences de coopération a entraîné ensuite un glissement sémantique de la notion vers une conception bien plus large. Celle-ci s’étend ainsi progressivement à l’idée de refonder les formes de régulations et des espaces politiques des pays bénéficiaires. La place de ces pays dans l’élaboration des politiques de réformes est toutefois encore trop peu affirmée, alors même que se joue à travers cette notion de gouvernance, une réflexion profonde sur leurs propres modes de compréhension du politique, de l’espace public, des formes de l’autorité etc.

lire la suite

Traite et Esclavage des Noirs : Quelle responsabilité Africaine ?

Remarque: les coupables sont tous ceux ayant participé à la traite qu’ils soient blancs ou noirs... Celà ne sert a rien d’essayer, encore une fois, de dresser les uns contre les autres... Les personnes impliquées sont mortes depuis longtemps et seule la vérité historique sans partis pris reste interessante. La socièté (qu’elle soit africaine ou européenne) a evoluée et reveiller les vieilles rancoeurs ne sert absolument a rien. Un petit exemple pour finir : Quand je croise un allemand je ne le traite pas de nazi...

Pour les victimes du commerce triangulaire, la cause est entendue : torturées, violées, suicidées, assassinées... elles ont disparu.

Clio, la Muse de l’Histoire, peut lancer tous ses ragots : négationnistes, révisionnistes ont un bel avenir devant eux si l’on n’y prend garde. C’est que l’Histoire des Nègres, des Juifs, comme celle de tous les opprimés, embarrasse, gène, importune, aliène, affole, au point de conduire à nier la réalité : cela n’a jamais existé ou du moins n’a pas l’ampleur qu’on prétend. Les victimes sont consentantes. N’est-ce pas des parents eux-mêmes qui les ont livrées ? De toute façon, ce sont des sauvages, ils s’entretuent sans vergogne. Ont-ils vraiment existé ?

Pour alléguer de telles énormités, on invoque philosophes et historiens... « L’Afrique n’est pas une partie historique du monde », affirme Hegel. « Elle n’a pas de moments, de développements à montrer, de mouvements historiques en elle. » Ce à quoi surenchérit un professeur du Lycée Jean-Baptiste Say, dans une Histoire universelle des Pays et des Peuples en 1923 : « Tout s’efface vite - écrit l’éminent pédagogue - sur cette sauvage terre d’Afrique ; la féconde nature a bientôt fait disparaître les morts et détruit la trace de leurs pas avec les vestiges de leurs travaux. » et de poursuivre : « La véritable Histoire est celle du présent, celle qui s’accomplit sous nos yeux, grâce aux efforts admirables de nos coloniaux. »

Et pourtant, « si les morts n’étaient pas morts... », comme le suggère avec force et vigueur Birago Diop dans Souffles : « ils sont dans l’ombre qui s’éclaire - et dans l’ombre qui s’épaissit - les morts ne sont pas sous terre... » À cause de la grande déportation, ils exigent de notre part, mémoire et vigilance.

L’esprit de libre examen qui anime Pierre Ajavon, les ressuscite.

lire la suite

_____COMBIEN de chefs d'Etat d'Afrique seraient aujourd'hui à leurs fonctions si l'accession au pouvoir était conditionnée à un dépôt de candidatures où seuls n'auraient été retenus que les candidats les plus méritants à tous points de vue

Bien curieux mode de dévolution du pouvoir que celui qui s'opère de plus de plus sur le continent noir ! Un procédé qui ne fait franchement pas honneur à l'Afrique et à ses fils ! Alors que sous d'autres cieux, n'est pas président qui veut, en Afrique, la règle générale veut qu'on parvienne au pouvoir comme par ... effraction.

De fait, en Europe, et dans une moindre mesure, en Amérique, ce sont les idées qui priment et dans la conquête du pouvoir, l'on ne s'impose que par et à travers cela. En Afrique, c'est la force, dans toutes ses acceptions, qui fait de plus en plus loi ! Comme si on avait renoué avec un certain passé, même si, aujourd'hui, les coups d'Etat nouvelle formule se veulent plus sophistiqués, "propres" et sans effusion de sang ! Assurément, l'Afrique n'est pas l'Occident où l'on parvient généralement au sommet après une longue et riche carrière politique sur fond de persévérance et de combativité, d'espoirs déçus, de sacrifice, de patience et de foi. Bref, sauf quelques rares exceptions récentes, on ne devient pas président en Afrique. On prend le pouvoir ! Pour le reste, c'est-à-dire, la reconquête de la communauté internationale, ce n'est toujours qu'un jeu d'enfant, et une question de temps. Des élections où les dés sont pipés d'avance, puis le tour est joué !

COMBIEN de chefs d'Etat d'Afrique seraient aujourd'hui à leurs fonctions si l'accession au pouvoir était conditionnée à un dépôt de candidatures où seuls n'auraient été retenus que les candidats les plus méritants à tous points de vue ? Mais, après tout, nous sommes en Afrique où même un certain … Dadis Camara, dont le niveau d'instruction peut être sujet à caution, préside aux destinées de la Guinée et est tenté de troquer son costume de président de régime d'exception contre celui de président de la République. Moussa Dadis Camara peut-il valablement et dignement représenter la Guinée à l'extérieur ? C'est une question non dénuée de sens, même si, bien sûr, pour les Etats qui n'ont que des intérêts, cela importe moins.

Evidemment, à cette question, la meute de courtisans répondra par l'affirmative. Elle qui continue à crier à tue-tête que Dadis Camara est l'homme qu'il faut à la place qui a été jusque-là la sienne comme par hasard, et à laquelle il est de plus en plus tenté de s'accrocher. Ah l'Afrique ! La tragi-comédie qui voit l'entrée en scène de dirigeants d'un genre nouveau, prendra-t-elle jamais fin, pour que l'Afrique n'ait plus honte d'elle même ? Dire que ce triste spectacle donne à rire à l'Occident pour qui l'essentiel est de savoir toujours compter sur "ces petits nègres" !

La démocratie ? Y en a rien à f… tant qu'il aura la garantie que ses intérêts sont saufs dans tel ou tel pays. Le Guide libyen saurait-il dire le contraire ? Au total, la démocratie s'apparente à un marché de dupes auquel quelques dirigeants africains n'acceptent d'y aller, malgré tout, que par pure conviction. Les démocrates sincères y vont, en effet, non pas pour les beaux yeux de l'Occident, mais par intime conviction.

lire la suite

vendredi 8 janvier 2010

_____On quoi le peuple arabes "barbare", superstitieux, ignorant, absurde" ...et inventeur terroriste honteuses ont-il leur place en afrique, Ces larves descendants d'esclaves. Qu'on les vendent a l'épicerie du coin. boutez lès hors du

En effet c'est veridique les arabes n'aiment pa les noirs, Parce que le racisme et une chose que se partage le monde entier, entre toi et ta belle gueule et ton voisin ou voisine qui est obèse et qui vit comme une loque prétends tu, Parce que tu crois avoir la classe quand les autres sont des ploucs voila le commencement du racisme, c'est en gros le droit à être différent, et quelque part t'as raison.

Seulement au pays de voltaire vois tu on accepte qu'il puisse y avoir de plus beaux chiens de d'autres mais pas que des hommes soient plus chouette à notre goût que d'autres.

Les blacks préfèrent les blacks , les jaunes aiment les jaunes, les blancs les blancs, et les arabes les arabes.

Ou est le problème ???... "moi, je trouve ça normal".

Les Arabes n'aiment pas les blacks au Maghreb, ...et, moi je n'aime pas les blacks et les arabes ici, en France. Ce n'est pas du racisme je te garanti c'est tout simplement normal, c'est l'inverse qui est malsain et hypocrite.

L'huile se mélange au vinaigre à condition de ne jamais cesser de battre le mélange, c'est un peu comme ça pour la société il demeure illusoire de s'acharner à des mixités forcées qui ne plaisent à personne. Le terme de racisme devrait être reconsidérer, on va dire par exemple et de façon parfaitement audible que Hobama risque d'être élu devant Mc Caine parce qu'il est noir, Mais il serait extrêmement raciste de dire l'inverse en prétendant que Mc Caine va être élu car il est blanc.

Alors on manque de hauteur par rapport à ce genre de discours, il faut se décomplexer et admettre quel que soit sa couleur et son origine on a quand même le droit à ne pas aimer tous les autres de la même façon .

Ce qui veut dire en français que la seule chose ki différencie un arabe d'un non arabe , un noir d'un blanc devant dieu c'est la Foie!!

Cette forme de racisme est bien culturel et non religieux...

pourquoi ne parle -t-on jamais du racisme des arabes contre les noirs au Maghreb ?

http://www.grioo.com/info11168.html http://www.afrik.com/article8447.html

Le racisme, c'est une culture occidentale et heureusement que ce n'est pas tous les occidentaux qui sont touchés par cette maladie psychique.

Un point d'ordre, les Africains du nord ne sont pas des arabes, il faut relire l'histoire de la colonisation Française en Afrique écrite par les historiens étrangers (Anglais, Américains et Espagnols).

En Afrique du nord, le racisme n'existait pas et n'existe pas et n'existerait pas. Le peu de racisme que les Français avaient essayé de plaquer aux africains du nord,(histoire de diviser pour régner) n'a pas tenu et ne tiendrait pas. Les raisons sont d'ordre historiques et culturels, en effet les peuples d'Afrique du nord sont un brassage de plusieurs éthnies : berbères (blancs et noirs) et tous les anciens envahisseurs (Phéniciens, Romains, Bysantins, Vandales, Arabes, Turques, Français). Ce mélange de sang et de culture avait façonné le mental du nord Africain. Le nord africain ne juge jamais son prochain en fonction de la couleur de sa peau, de sa religion ou de son origine. Le nord africain juge les gens en fonction plus tot de leurs actes.

Le nord africain n'est pas non plus belliqueux, il n'aime pas mangé dans l'assiette de son voisin. A ma connaissance il n'a jamais par exemple agressé ou occupé un autre pays. Il n'a fait que se défendre depuis son existence contre toute sorte d'envahisseurs (d'Orient ou d'Occident) qui avaient voulu faire de lui un esclave.

Sur un autre plan l'hospitalité du nord Africain n'existe pas en Europe. Il ne déteste aucun étranger, car il n'a aucune raison de le faire contrairement à certains donneurs de leçons de morales (occidentaux et orientaux).

Toutefois il faut éviter la confusion avec la pratique (régimes politiques, presse, justice, les médias) des pouvoirs en place et qui sont encore à la solde de la France qui continuent de perpétuer la démarche coloniale de la France. L'image qui vous parviennent en France à travers les médias (TV, radios et journaux) n'a rien d'objectif.

lire la suite

mercredi 6 janvier 2010

______Disons la chose sans mettre de gants: LA Religion n'est plus L’OPIUM du peuple, elle est la COCAÏNE des EXTRÉMISMES. Le ramadan n'est pas la conception d'une foi profonde mais lart de mourrir de faim

  • DIEU Serait-il extrêmement extrêmiste ?

Dieu, être spirituel engendrant et assurant la cohésion du monde matériel, n’existe pas. C’est une catégorie philosophique erronée, une légende populaire montée en graine, une vue hyperbolique de l’esprit bonifiant et magnifiant un ensemble de caractéristiques abstraites fondamentalement incompatibles et incohérentes. La persistance faussement universelle de ce mythe vieillot s’explique assez simplement par le fait qu’il est une projection intellectuelle de l’être humain ou du monde (et l’être humain et le monde sont partout dans le monde humain), un peu comme le serait, par exemple, un fantôme ectoplasmique ou un mirage visuel au bout d’une longue route par temps sec. Toute culture où il y a des hommes et des femmes de tailles différentes, des enfants et des adultes, des malingres et des balèzes, produira inévitablement des légendes de géants et de nains sans se consulter entre elles, de par un jeu de projections logiques constantes et similaires du plus petit et du plus grand. L’universalité de ces propensions mythifiantes ne garantit en rien l’existence objective des titans, des lutins et de leurs semblables de tous barils ethnoculturels.

Le dieu (vaguement masculin et débonnaire ou intégralement inerte, neutre et inactif) n’existe pas. Aussi, privée de cette catégorie fondamentale irrecevable, la légitimité tant descriptive que morale des religions s’effondre comme un château de cartes. Ne disposant pas réellement des fondements effectifs autoproclamés qu’elles se sont attribuées au fil de l’Histoire sans débat ni critique, les religions et leur perpétuation n’en reposent pas moins sur d’autres fondements qui, eux, n’ont absolument rien de divin. J’en dénombre quatre:

Peur: la panique, l’épouvante face à la maladie, la mort, le danger de perdre un enfant, l’instabilité politique, les cataclysmes naturels, l’incertitude face à l’avenir d’une vie douloureuse sont des carburants puissants de la religiosité. Il est connu qu’une personne en situation terrorisante, dans un accident ou dans des circonstances climatiques compromettant la survie, régresse mentalement et appelle son dieu comme un enfant appelant un adulte à l’aide. Loin de garantir quelque caractère fondamental ou universel à ce dernier, ce fait démontre plutôt à quel point croyance religieuse et déséquilibre ou délabrement mental sont proches l’un de l’autre.

Ignorance: un lourd et archaïque relent de cosmologie simpliste et d’anthropologie délirante gorge les religions, tant dans leur élévation dogmatique que dans leurs recommandations pratiques. Ignorant les causes du tonnerre, des éclairs, de la guerre et de la maladie, l’enfant humain imagine des colères, des illuminations, des déterminations politiques issues d’un cosmos anthropomorphisé. Le recul de l’ignorance et une meilleure connaissance du fonctionnement effectif du monde et des sociétés éloignent la religiosité comme représentation descriptive et explicative du monde. Tout progrès social entraîne de facto une révolution des savoirs qui fait reculer l’esprit religieux.

Conformisme: la résorption des peurs irrationnelles et de l’ignorance face au monde ne suffit pas pour terrasser les religions institutionnalisées. Celles-ci s’appuient sur un autre ressort particulièrement insidieux et puissant: le conformisme social et familial. Combien de gens perpétuent chez leurs enfants des croyances qu’ils n’endossent plus, simplement pour ne pas contrarier leurs parents ou leurs ancêtres? Ce genre de soumission de masse, reposant sur des critères émotionnels et tirant nettement profit de la langueur onctueuse d’un engagement sentimental, peut perpétuer des pratiques dévidées des ferveurs censées les fonder et ce, pendant des générations. La tradition est une force d’inertie mécanique dont il ne faut pas négliger la pesante portée réactionnaire.

Pouvoir social d’un clergé: si, en plus de ce lot de plaies, une des castes de votre société se spécialise dans l’intendance de la chose religieuse, là vous avez un puissant facteur de perpétuation sur les bras. Les clergés oeuvrent exclusivement à leur propre survie et, pour ce faire, ils se doivent de voir au maintien en circulation de la camelote qu’ils fourguent. Ils analysent donc très finement la peur, l’ignorance et le conformisme qui mettent le beurre sur leur pain et déploient de formidables énergies à les perpétuer, les maintenir, les solidifier. Ils noyautent la naissance, l’union sexuelle, la mort, l’éducation intellectuelle et s’y marquent au fer. Tous les clergés dans tous les cultes sont des agents de freinage des progrès sociaux et mentaux. Les cléricaux sont des ennemis pugnaces et acharnés de la connaissance objective et informée du monde et de la vie sociale.

La religion est une nuisance intellectuelle et morale. C’est une force sociale rétrograde misant sur des pulsions individuelles régressantes. Tout progrès social significatif se complète d’une rétraction et d’une rétractation des religions. Ce long mouvement historique ne se terminera qu’avec la décomposition définitive de toute religion institutionnalisée ou spontanée. Ce jour viendra.

Voilà.

Le voilà notre bon et beau manifeste athée. Il est clair, net, balèze, béton, superbe. Je l’endosse avec la plus intense des passions et la plus sereine des certitudes. J’éduque mes enfants en m’appuyant solidement sur ses fondements. Je vis par son esprit et dans la constance de sa rationalité supérieure. Banco. Bravo. On fait quoi maintenant? On l’imprime en rouge sang sur des feuillets grisâtres et on le distribue au tout venant? On en fait un beau paquet de tracts incendiaires que l’on met en circulation dans tous nos réseaux de solidarité? On fait pression sur un parti de gauche ou un autre pour qu’il en fasse une composante intégrante de son programme politique? Mieux, on crée la Ligue Athée du épinglez le nom de votre contrée favorite ici. Ce ne serait pas la première formation politique à plate-forme étroite et hyper-pointue. Il y a bien des Partis Verts et des Parti Marijuana pourquoi pas des Partis Athées? Bon sang que c’est tentant, surtout dans la conjoncture lancinante et interminable de pollution d’intégrisme religieux actuelle. Je vois d’ici notre premier slogan:

Ce serait vraiment pétant. Sauf que…

La Commune de Paris et le Bolchevisme léninien n’ont pas cédé à cette tentation miroitante de l’athéisme militant. Lucides, ces projets politiques se sont contentés de fermement restreindre la pratique des religions à la sphère privée et de forclore toute propension théocratique dans l’administration publique de leur république. C’est certainement une chose à faire et bien faire. Sauf que pourquoi donc, mais pourquoi donc en rester là?

Tout simplement parce que le déclin de la religion, la déréliction, ne se décrète pas, elle émerge. On ne proclame pas plus la fin de la religion qu’on ne proclame la fin de l’enfance. Il faut éradiquer la peur, l’ignorance, le conformisme et bien circonscrire la vermine cléricale dans ses tanières (qui deviennent lentement ses musées). La religion tombera alors, inerte et inutile, comme une feuille d’automne. L’athéisme ne doit pas militer, il doit laisser l’effet des progrès sociaux échancrer la religiosité comme une vieille étoffe devenue inutile. Militons directement et sans transition pour les progrès sociaux à la ville et l’athéisme militera bien pour lui-même dans les chaumières. L’athéisme est la non-religion. Le faire militer serait inévitablement le camper sur le terrain gluant et malsain du préchi-précha, qui est celui des religions. Il ne s’agit pas d’embrasser la logique de l’engeance en la combattant sur ses terres brumeuses mais de désamorcer la compulsion spirituelle en la niquant dans ses causes materielles.

Frapper la religion au tronc plutôt qu’à la racine c’est la faire bénéficier d’une intensité d’attention tapageuse qu’elle ne mérite plus. Cela l’alimente en jetant de l’huile dans le feu de son bûcher. Fabriquer des combattants de dieu en creux c’est alimenter le fanatisme et l’intégrisme des martyrs en plein. Laissons aux cagoules leurs procédés de cagoules et limitons le débat théologique à la ferme intendance de la tolérance multiculturelle et à la circonscription du rigorisme doctrinal à la sphère privée. Les enfants des croyants se débarrasseront à leur rythme et selon leur logique et leur modus operandi des croyances éculées qui leur nuisent. Ils les convertiront en ce qu’ils voudront. Nous ne sommes pas ici pour éradiquer la religion mais pour empêcher son héritage mourant hautement toxique de continuer de nuire à la société civile. À chaque culte de construire le mausolée, le sarcophage ou le cénotaphe de sa doctrine, à sa manière.

Souvenons-nous et méditons sereinement la profonde sagesse de L’Encyclopédiste Inconnu qui disait: la vérité n’engendre jamais le fanatisme.

http://ysengrimus.wordpress.com/2008/10/29/l%E2%80%99atheisme-doit-il-militer/

Anarcho-pragmatiste a dit 30 octobre 2008 à 3:54 Excellent billet en général!

“Dieu n’existe pas”

''Un peu fort comme affirmation. Nous ne pouvons ni prouver l’existence ni l’inexistence de Dieu. Nous croyons que Dieu n’existe pas et il est préférable de vivre comme s’il n’existe pas, en n’adoptant pas des croyance non-basées sur des faits.

Il faut éliminer l’État, qui alimente les effets néfastes des religions en les soutenant comme il soutient le capitalisme, avant de penser à combattre les effets néfastes des religion. Pour ce faire, au Québec, il faut réaliser la séparation du Québec pour se donner la chance de cheminer vers l’anarchie par la suite.''

lire la suite

____L’Afrique N’EST PAS DEMUNIE ; ELLE EST SEULEMENT DESUNIE. "La manière la plus décisive de mettre un terme à la colonisation, c’est de détruire les coffrages qui lui avaient servi de fondations et d'instauré le DROIT CIVIQUE"

  • Elite Africaine manque de CIVISME = Pas de Democratie : Tribalisme, Guerre éthnique, parti politique réfractaire, Insensible, indocile...(La discipline transforme l'Animalité nuisible en Humanité
  • Africaine élite qui n'est pas cultivé est brut, qui n'est pas discipliné est sauvage. Le défauts de discipline chez "nous" les élites africain est un mal bien plus grand que le défaut de culture. ... car celui-ci peut se réparer plus tard; mais la sauvagerie ne peut-être chassée et une erreur dans la discipline ne peut-être comblée.

Qu'est-ce qu'être Africain? Un être discipliné qui est a l'écoute des ses concitoyens mais la soif du pouvoir enfin bref ! cet élite a trop souvent tendance a usée de la sauvagerie l'orsqu'il s'agit de briguée la magistrature suprême ...

Il est possible que l'éducation devienne toujours meilleur et que chaque GENERATION, à son tour, fasse un pas de plus vers le perfectionnement de l'Humanité; car c'est au fond de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine. "La clé de la reussite". Dès maintenant on peut marcher en cette voie. Car ce n'est qu'actuellement que l'on commence à juger correctement et à saisir clairement a qui est véritablement nécessaire à une bonne éducation. C'est une chose enthousiasmante de penser que la nature humaine sera toujours mieux développée par l'éducation et que l'on peut parvenir à donner cette dernière une forme qui convienne à l'humanité. Ceci nous ouvre une perspective sur une future espèce humaine plus heureuse.

"kiserbo" Réflexion sur l'éducation

l'HOMME ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce que l'éducation fait de lui. Il faut bien remarquer que l'homme n'est éduqué que par des hommes et par des hommes qui ont également été éduqués. ... Ordinairement, les parents élèvent leurs enfants seulement en vue de les adapter au monde actuel, si corrompu soit-il. Ils devraient bien plutôt leur donner une éducation meilleure, afin qu'un meilleur état pût en sortir dans l'avenir. Toutesfois deux obstacles se présentent ici :

1: Ordinairement les parents ne se soucient que d'une chose : que leurs enfants réussissent bien dans le monde, et les principes ne considèrent leurs sujets que comme des instruments pour leurs desseins; (...) Mais de qui faut-il attendre un meilleur état du monde? Est-ce des principes ou des sujets?2: L'homme est la seul créature qui doive être éduquée par éducation on entend, en effet, les soins (l'alimentation, l'entretien), la discipline, et l'instruction avec la formation. Sous ce triple rapport l'homme est nourrisson, élève,- et écolier. On entend par soins : les précautions que prennent les parents pour éviter que les enfats ne fassent un usage nuisible de leurs force. La discipline transforme l'animalité en humanité.

L'( élite africaine) doit, peu à peu, par son propre effort, tirer d'elle-même toutes les qualités naturelles de l'humanité. Une génération éduque l'autre. On peut chercher ce premier commencement dan un état tout à fait inculte, ou dans un état parfait de civilisation. Mais si l'on admet que l'état parfait de civilisation fut celui qui exista tout d'abord, il faut aussi admettre que l'homme est par la suite redevenu sauvage et est retombé dans la barbarie. La discipline empêche que l'homme soit detourné de sa destination, celle de l'humanité, par ses penchants animaux.Cependant l'homme, par nature, a unsi grand penchant pour la liberté, que s'il commence par s'habituer à elle quelque temps, il lui sacrifie tout.

...at

" "Ce ne sont pas les Forces vives qui ont mis Dadis à la présidence... Dadis est un citoyen comme les autres ... sa candidature n’est pas annoncée mais s’il se prononçait, cette candidature devrait être forcément acceptée...".Pas besoin d’être un politologue pour comprendre que Dadis veut éliminer tous ceux qui sont susceptibles de lui barrer la route de la présidence lors d’un duel à la régulière. Ôtez Sidya Touré, Celloun Dallein Diallo,François Fall, Alpha Condé ... de la prochaine course à la magistrature suprême et le patron de la junte se retrouve sur un boulevard qui mène au pouvoir suprême...---La configuration de la Guinée offre donc le spectacle suivant : d’un côté la junte, de l’autre les Forces vives et au milieu des populations prises en otages.D’ailleurs, ces Guinéens n’ont jamais eu la liberté de choisir leur destin, écrasés qu’ils ont été par le pouvoir concentrationnaire de Sékou Touré et celui "laisse guidon" de Lansana Conté.

  • L’Afrique N’EST PAS DEMUNIE ; ELLE EST SEULEMENT DESUNIE. "La manière la plus décisive de mettre un terme à la colonisation, c’est de détruire les coffrages qui lui avaient servi de fondations"

Que les africains mettent ensemble, comme le font les européens, comme l’ont fait les Etats-Unis, comme le font la Chine, l’Inde, et d’autres grandes entités humaines afin de peser de leur vrai poids dans le monde. L’Afrique recèle des ressources humaines nombreuses, jeunes, résistantes, résilientes, ainsi que des richesses matérielles, minières, énergétiques, forestiers, agricoles considérables.

La manière la plus décisive de mettre un terme à la colonisation, c’est de détruire les coffrages qui lui avaient servi de fondations, et qui lui avaient tranché dans la chair vive du continent, pour y délimiter des niches d’exploitation aux profits de maîtres étrangers. Les pouvoirs que nous nous disputons depuis 50 ans comme des fauves affamés et féroces ne sont que les restes sur une table desservie. Au moment où l’Europe elle-même, qui a occupé la première place dans le monde au moins depuis le XVè siècle sent qu’elle doit effacer ses frontières, mettre en commun ses richesses matérielles et humaines pour ne pas reculer à la 3è ou 4è place du monde nouveau, les africains pensent-ils pouvoir survivre et remonter de leur rand des derniers de la classe s’ils ne se remettent pas ensemble. Cependant, la traite négrière et la colonisation infligées de l’extérieur, auraient dû suffire, ne serait-ce qu’elles seules, pour fonder l’unité du continent, une unité dans la souffrance, dans l’exploitation, dans la servitude, qui lui ont été infligées systématiquement. Cette unité seule infligée de l’extérieur, aurait dû cimenter sa volonté de renaissance et de rachat, même en dehors de l’existence d’une unité culturelle interne, comme les négationnistes de l’identité africaine se sont fait une spécialité et une « science » d’en contester la réalité.

« Les élites africaines face à leur responsabilité »Celles-ci ont une responsabilité dans la situation actuelle du Continent noir. Vérités dures, mais qu’il fallait faire éclater au grand jour.

Dans l’ambiance générale de pessimisme, d’échec et d’impasse qui prévaut en Afrique Noire, moins de cinquante ans après que la responsabilité de nous gérer nous -mêmes nous a été nominalement restituée,Je dois me réjouir que ce cri de révolte, cet aveu public d’échec, cet appel pour se ressaisir soit dans la conscience de chacun. Ce réveil est annonciateur même d’une renaissance, compte pris de ce que la situation calamiteuse dans laquelle se trouve l’Afrique Noire est pour une large part imputable à la responsabilité de ces « élites ». Leur réveil, leur aveu sont prometteurs et annonciateurs d’un nouveau départ, car c’est elles qui, par leur boulimie pour les restes des pouvoirs laissés par les colonisateurs se sont, depuis 45 ans, affrontés dans des rivalités électorales, des coups d’états militaires, des guerres civiles, des pillages inouïs, des génocides, tout en instrumentalisant et en dévoyant, à cet effet, des valeurs africaines positives comme l’appartenance à la même tribu, à la même ethnie, à la même langue, à la même province.

Il n’est que de voir ce qui s’est passé ou se passe encore partout, en Afrique centrale, australe, orientale, et maintenant occidentale. Il faut arrêter la folie déprédatrice induite par la lutte pour le pouvoir à laquelle se livrent les élites africaines modernes. Au nom de l’Afrique mère.

C’est aussi la responsabilité de ces élites qui est en cause dans l’opprobre, le déshonneur qui frappent l’identité africaine, noire singulièrement, dans le monde contemporain. Ces élites se sont appropriées, ont intériorisé, ont fait leurs, la négation par l’occident de toute réalité, de toute signification, de tout mérite, de toute valeur à l’identité et aux voies du passé de l’Afrique.Les élites africaines occidentalisées ont été convaincues à tort qu’elles peuvent bâtir une Afrique Moderne dépourvue de racines qui lui soient propres, et sustentée par les seules valeurs imitées de l’Occident, et très souvent dévoyées et incorrectement appliquées, comme souvent ce qui est imité.

lire la suite

_____Au Maroc, comme dans le reste du Maghreb, il existe un réel problème de racisme envers les Noirs. « Noirs marocains » ou « Noirs africains », ils n’en restent pas moins des descendants d’esclaves.

Au Maroc, comme dans le reste du Maghreb, il existe un réel problème de racisme envers les Noirs. « Noirs marocains » ou « Noirs africains », ils n’en restent pas moins des descendants d’esclaves. Qualifiés de « hartani », littéralement « homme libre de second rang » ou plus violemment de « aâzi », que l’on pourrait traduire par « sale nègre », les Noirs du Maroc, qu’ils soient étudiants, migrants, subsahariens et autres, sont victimes chaque jour de discrimination de la part du peuple chérifien.

Les Marocains racistes des Noirs. Au Maroc, comme dans le reste du Maghreb, le peuple noir est depuis toujours victime de discriminations. Persécutions, agressions, insultes, injures... sont le lot quotidien des hommes de couleur. Pour mieux comprendre ce phénomène, Afrik.com a recueilli le témoignage d’associations, d’étudiants africains et de citoyens marocains.

Selon Pierre Vermeren, historien spécialiste des sociétés maghrébines, il faut différencier le degré de racisme envers un Noir marocain et un Noir étranger.

« Il existe différentes catégories de Noirs au Maroc.

1/La première concerne les populations noires endogènes qui sont mélangées à la population marocaine et qui descendent tout droit des esclaves.

2/La deuxième, est celle des populations noires du Sud. Elles se concentrent dans des oasis entièrement peuplées d’Africains noirs, mais qui ne sont, en aucun cas, mélangées aux Berbères ou aux Arabes.

3/La troisième, touche les Africains du Sénégal majoritairement, qui venaient faire leur pèlerinage dans la médina de Fès.

4/Enfin, la dernière catégorie, les étudiants et les migrants est celle qui est la plus touchée par le racisme. »

Pour la plupart des Marocains, le jugement anti-négritude se répercute à travers leurs comportements face aux étrangers noirs non intégrés à la population d’une part, et (ou) non musulmans d’autre part. Il s’agirait d’un profond sentiment de supériorité qui remonterait à l’antiquité. Les Noirs esclaves au Maroc, se comptaient en centaines de milliers à l’époque. Ils constituaient pour certains le corps militaire marocain, la garde civile, tandis que d’autres remplissaient des taches qu’on leur attribuait sous le règne d’Ahmed El Mansour Eddahbi ou encore de Moulay Ismail au 16e et 17e siècle.

Aujourd’hui, « l’esclavage n’a jamais été aboli officiellement. Le protectorat français, au début du 20e siècle, en a simplement interdit la pratique. Mais l’initiative n’est jamais venue de la société marocaine elle-même », rapporte l’historien qui nous renvoie à l’ouvrage de Mohammed Ennaji, Soldats, esclaves et concubines qui, selon lui, illustre parfaitement cette période.

"IL EST RARE QU'UNE MAROCAINE EPOUSE UN NOIR"

Pour Nadia, une Marocaine âgée de cinquante ans, il ne s’agit pas simplement d’un problème racial. « C’est plus profond que ça. C’est un sentiment qui s’est perpétué de génération en génération. Il est extrêmement rare, par exemple, qu’une Marocaine épouse un Noir, même musulman. Cela ne se fait pas. Le seul cas qui soit, à la rigueur, ‘toléré’, est lorsque l’homme n’a pas les traits trop négroïdes. On craint le fameux ‘qu’en dira-t-on’ de la famille et/ou de l’entourage. La femme en question entendra souvent sa mère ou une proche lui dire qu’il y a ‘suffisamment de bons Marocains pour ne pas aller chercher un Noir’ ».

Selon les dires de Nadia, ce sentiment serait monnaie courante au Maroc, et partout ailleurs au Maghreb. « Même pour un homme, qui en générale est plus ‘libre’ puisque c’est lui qui transmet son nom et sa religion à ses enfants, épouser une femme de couleur,n’est pas accepté par son entourage. Et c’est encore plus difficile quand il ne s’agit pas d’un ou d’une non musulman. Les mariages mixtes sont déjà très rares dans notre culture, alors avec des Noirs non marocains, non musulmans, ça n’est jamais accepté. Que ce soit pour ma génération, la génération de mon père ou celle de mes enfants. »

  • ETRE NOIRS AU MAROC :

LE CAUCHEMAR DES ETUDIANTS ET DES IMMIGRANTS

« Le racisme le plus violent s’exprime à l’égard des étudiants noirs. A la cité Internationale Universitaire de Rabat, c’est assez visible. Les étudiants qui viennent de part et d’autre du continent africain pour suivre leurs études, sont regroupés entre eux, voir isolés. Ils ne partagent pas les mêmes locaux que les étudiants ‘blancs’ marocains. C’est très communautaire », rapporte Hervé Baldagai, Secrétaire Général de la CESAM (Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc).

« Les conditions pour les Noirs sont très difficiles, les insultes sont régulières. On nous traite en arabe de ‘sales nègres’, on nous ordonne de quitter le pays, on nous traite de ‘porteurs du Sida’, on nous lance des pierres. C’est invivable. Nous rencontrons des difficultés dans les administrations, comme pour l’obtention de la carte étudiante ou encore pour la Bourse.

LES ETUDIANTS NOIRS RETOURNENT DANS LEUR PAYS APRES LEURS ETUDES

« Au Maroc, nous ne pouvons pas trop en parler. Récemment, la chaîne 2M a organisé un débat sur le sujet. Le problème, c’est qu’à la diffusion, certains passages avaient été censurés, notamment les passages où il y a eu des plaintes. Nous parlons entre nous des agressions dans les rues mais c’est tout. De toute manière, que voulez-vous qu’il se passe ? En général, à la fin de leurs études, les étudiants noirs retournent dans leur pays d’origine. Sauf ceux qui viennent de pays en guerre comme la Sierra Leone, le Togo, la Côte d’Ivoire, qui sont contraints de rester au Maroc.

« En général, nous ne nous expliquons pas l’attitude de certains Marocains. Je trouve pour ma part que certains facteurs doivent être pris en considération. Le premier est religieux. Les Noirs musulmans sont moins persécutés que les Noirs chrétiens ou animistes. Le deuxième facteur est dû à une méconnaissance culturelle. Les média marocains montrent toujours des aspects négatifs de l’Afrique subsaharienne (le Sida, les guerres...), et les Marocains finissent par avoir peur de nous et donc nous rejettent. Troisième mise en cause : l’éducation. Il est courant aussi d’entendre des enfants ou des adultes traiter ces personnes de « hartani » (homme de second rang) ou de aazi (nègre). Les jeunes enfants nous insultent devant leurs parents sans que ces derniers ne les corrigent ou ne les grondent. Enfin, il existe, à mon avis, une dernière raison. Elle est politique. Depuis 1984, le Maroc ne fait plus parti de l’Union africaine. Ce retrait s’explique du fait que certains pays africains, comme le Cameroun ou l’Afrique du Sud, ont remis en cause la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidentale », souligne le Secrétaire Général de la CESAM.

"UN NOIR NON MUSULMAN EST REGARDE DIFFEREMMENT D'UN NOIR MUSULMAN"

Etudiant Congolais à l’ESM de Rabat (Ecole Supérieur de Management), Parfait M’Benzé Mouanou suit actuellement un Master en management logistique et ingénierie des transports. Cela fait déjà un an et demi qu’il étudie au Maroc. Aujourd’hui, il témoigne. « Les Congolais n’ont pas besoin de visa pour aller au Maroc. Seul le passeport nous est demandé. Par contre, nous devons donner près de 500 euros de dessous de table à l’aéroport sous peine de se faire expulser du territoire. A part ça, mon intégration se passe bien. Mais je dois avouer que j’ai voulu repartir dès mon premier jour ici. Cela ne se passait pas vraiment comme je l’espérais. Au Maroc, on accepte mal la différence culturelle et religieuse. Un Noir non musulman est regardé différemment d’un Noir musulman par exemple. Pareil pour un Noir marocain et un Noir étranger. J’ai vécu en France 15 ans, je suis également allé en Côte d’Ivoire, au Togo et dans beaucoup d’autres pays. Et je peux dire que l’intégration n’est pas la même ici (...) Nous ne sommes pas si nombreux que ça au Maroc, mais les Marocains nous en veulent, car il y a déjà pas mal de chômage dans le pays et ils n’acceptent pas que nous puissions prendre ’leurs’ emplois. A la fin de mes études, je retournerai au Congo. Je ne me vois pas faire carrière ici. Vous savez, il fut un temps où les étudiants d’Afrique noire allaient suivre leurs études en Côte d’Ivoire ou au Togo. Ce sont des pays plus proches de nous culturellement. Mais avec les troubles dans ces deux pays, nous venons désormais au Maroc et c’est bien différent. Je tiens toutefois à souligner qu’il ne faut pas généraliser. Le Maroc reste un beau pays, très ouvert sur certains points. Des personnes nous ont très bien reçus, très bien accueillis. C’est vraiment ces personnes-là qui font la fierté du pays », souligne le jeune étudiant. A coté de lui, un jeune Béninois, qui a souhaité garder l’anonymat, nous confie, quant à lui, que les insultes font partie de son lot quotidien.

UNE TIMIDE PRISE DE CONSCIENCE

Aujourd’hui les langues se délient. Le sujet reste cependant très tabou au Maroc, pays qui fait de l’hospitalité un atout culturel. Depuis la parution de l’article de Maria Daif, dans le journal marocain Telquel, il y a une légère prise de conscience. Amel Abou El Aazm, est une des fondatrices de la jeune association Lawnouna (« Nos couleurs »), créée en 2004 et située à Rabat. Le but de cette association est de faire le pont entre les Marocains et les Noirs ou les personnes venant d’horizons diverses. Selon elle, « la discrimination dont sont victimes les Subsahariens et les Noirs est un fait. C’est assez dur pour eux. Personne ne peut nier qu’il existe du racisme au Maroc, ceux qui le nient font preuve de mauvaise fois. Mais il faut tout de même admettre qu’il existe dans notre pays des Subsahariens qui vivent très bien. Ils ont compris qu’il fallait avoir une certaine attitude à adopter pour s’intégrer, notamment se mêler à la population. Il y a un premier pas à faire, pour s’adapter et découvrir la culture de l’autre et la société dans laquelle on vit. Il s’agit peut être d’un petit nombre, mais ça prouve qu’il y a un moyen pour que cela se développe. Et c’est le but de notre association. Elle peut aider les personnes noires à franchir les barrières qu’elles peuvent rencontrer. S’il faut, par exemple, 4 à 5 ans à un étudiant pour s’intégrer au Maroc, Lawnouna, veut, au travers diverses activités, accélérer cette intégration ».

« Le racisme est plus visible dans la rue. Je ne pense pas qu’il y ait un seul Noirs au Maroc, qui puissent sortir sans qu’on lui rappelle justement qu’il est Noir. Les clichés et les préjugés ont été nombreux sur le peuple noir. Il fut un temps où certains les prenaient pour des cannibales, des mangeurs d’hommes. Il y a aussi le fait qu’il soit des descendants d’esclaves. Mais vous savez, j’ai moi-même passé quelque temps au Congo, j’ai aussi déjà séjourné au Mali. J’ai dû là-bas dépasser les clichés et les préjugés qui m’étaient attribués. En tant que Franco-marocaine, au Mali comme au Congo, je passais inévitablement par l’expérience du ‘blanc en Afrique’. Ce sont des sentiments ancrés dans les moeurs, comme au Maroc, ajoute la jeune femme.

« Officiellement, rien n’est fait pour lutter contre ce racisme, même si le Roi affiche un discours pro-africain et rappelle toujours l’unité africaine dans ses allocutions. Il faut se féliciter tout de même de voir que, de plus en plus de festivals africains réunissant des Peuls, des Maliens ont lieu dans le pays. Nous avons notamment eu la visite de Youssou Ndour (artiste sénégalais, ndlr) », conclut Amel Abou El Aazm. Le débat est ouvert. Et nous espérons que notre modeste contribution participera à faire avancer les choses...

lire la suite

____Le "Noir" Froncophiles d’aujourd’hui envers la France : “Ma peur est une rédhibition d’amour”. Nos frères "Noir" anglophiles, il faut l’admettre, font montre de plus d’indépendance et partant de moins de “diplomatie” dans le

Et bien hélas, de l’avis des francophones d’Afrique, la France demeure, en ce début 21ième, ce pays de l’Occident qui s’oppose et/ou se refuse de faciliter la transition de l’Afrique vers la démocratie et la mise en place d’Etat de droit.

Les nations et les peuples africains débutent ce siècle avec un choix simple et clair : laisser à la fin de ce siècle, une Afrique dialoguant d’égale à égale avec l’Occident et compétitrice de l’Asie montante ou condamner les générations futures aux lendemains difficilement imaginables.Nous nous devons d’éliminer la seconde hypothèse pour nous pencher sur l’objectif honorable des peuples, celui qui tient compte des intérêts supérieurs des nations, à savoir, de ceux qui viendront après nous, ces fils et filles de cette Afrique de nos rêves et de nos réalités. La voie pour y parvenir est tout autant simple que complexe et peut défier l’imaginaire humain.

Nous avons évoqué plus haut la mise en place d’un environnement sociopolitique propice au développement en mettant en exergue les deux conditions préalables incontournables. Une fois ce cadre mis en place nous assisterons à un déclenchement automatique de la seconde phase qui à notre avis exigera des pays africains une intégration économique régionale très active. A ce niveau, nous voulons, avec votre permission et en toute humilité, évoquer une expérience personnelle. Ce fut, il y a une trentaine d’années, nous venions de débuter la première année de notre vie professionnelle comme jeune fonctionnaire.

La Direction où nous venions de débuter notre vie de jeune fonctionnaire de la Fonction Publique se voit confier la coordination de l’organisation d’un Colloque nationale sur la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Des panels de hauts fonctionnaires, des aînés dont la qualité professionnelle, l’expertise et l’abnégation au service de la nation continuent à ce jour de nous imposer respect et admiration. Ils étaient de tous les Ministères impliqués dans la gestion de la jeune entité d’intégration régionale.

Par ailleurs, nous allons poursuivre notre réflexion en partageant avec vous ces commentaires d’analystes financiers sur l’une des chaînes américaines. Il y a quelques mois de cela, nous suivons une discussion sur l’évolution du marché boursier aux USA et l’un des quatre analystes d’évoquer l’évolution de l’Asie (économie asiatique). Ce dernier laissa entendre que pour pouvoir tenir la compétition dans les années à venir, seul le pays de l’Occident qui aura l’Afrique se sera bien positionné, car selon lui ce continent recèle de grandes richesses. Les autres analystes, partie prenante de la discussion n’y firent aucune objection.

C’est dire que les Africains sont les seuls à ne pas réaliser une si flagrante réalité. Et bien, l’Afrique est un continent riche, riche de la qualité des ces fils et de ces filles, riche des immenses ressources naturelles, don du Créateur. Le seul frein à son développement : la dictature qui engendre corruption, embrigadement en bloquant l’explosion du génie africain. Voici pourquoi, à l’instar d’honorables fils et filles, nous avions humblement décidé de rester inflexible dans notre lutte pour l’Etat de droit, la démocratie sans compromis d’avec le mal dictatorial. Certes, nous ne sommes pas un saint, nous traînons avec nous des fautes, des erreurs et des péchés mais nous refusons d’y ajouter le péché social comme l’écrivait ce prêtre africain. Péché par lequel des hommes se laissent réduire ou se réduisent au silence par peur des souffrances humaines et de la destruction dictatoriale ou pire pour des biens matériels et des postes d’enrichissement facile et de détournements.

Les Africains doivent se rendre à l’évidence que défendre la liberté, se battre pour la démocratie, l’Etat de droit ne requiert pas d’eux d’être des saints car si tel était le critère ce monde sera vidé de grands hommes et de libérateurs. Oui, ces hommes hors du commun que nous vénérons l’avouent avec humilité et modestie et c’est tout à leur honneur qu’ils ne sont ni des saints et/ ou des messies. Il y va de l’avenir des ceux qui viendront après nous et le prix à payer sera cher, bien cher. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de croire en cette vérité divine : “A brebis tondu, Dieu mesure le vent”.

L’Afrique est à la croisée des chemins et les Africains indépendamment de leurs âges et conditions sociales sont appelés à consentir d’immenses sacrifices pour un continent qui ne s’exprime point par la voix de représentants d’autres continents mais de par ses propres fils et filles. Un continent avec des pays qui retrouvent leurs places dans le concert des nations. Un continent avec des pays représentés proportionnellement au Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Un continent qui ne reçoit point d’ordre mais n’en donne point aux enfants des autres continents mais participe dans le cadre de la coopération internationale sur une base égalitaire à la gestion des affaires du monde, de notre village. Voici l’Afrique de la fin de ce siècle, l’Afrique de nos rêves et de nos réalités.

Il y a un peu moins d’un siècle de cela, qui aurait prédit que la Chine serait le bailleur de fonds du monde occidental et leur marché de choix où les investisseurs se bousculent au rythme de la délocalisation. Qui peut toujours rester sceptique à l’idée qu’à la fin de ce siècle l’Afrique devienne le bailleur de fonds de l'Europe ? Il appartient aux Africains de relever ce défi qui est bien à leur portée.

Les artisans de telles grandes transformations ne seront pas au rendez-vous et c’est ce qui donne ce sens profond de devoir à toute lutte pour la postérité mais dans cette Afrique de la communion des saints et de l’éternité selon nos traditions, ils vivront ces moments de joie et de fierté légitime. Et, leur descendance verra jaillir de l’au-delà, la voix mélodieuse des deux éternelles divas africaines, fredonnant cette chanson célébrant l’Afrique des nations et des peuples ; nous citons : Umm Kulthum et Miriam Makéba.

Nous vous remercions de léguer aux générations futures cette Afrique de nos rêves et de nos réalités

© Correspondance particulière (Camer.be) : Mamavi Sylvain ATTIGLAH

© Copyright Camer.be

Visiter le site de: Camer.be

En dépit de l’apparence, la désillusion du francophone d’Afrique ne peut s’exprimer mieux à notre sens qu’en nous référant au fameux livre de Cheick Amidou Kane “ L’aventure ambiguë” où l’auteur écrit, parlant du sentiment qui anime le colonisé d’hier, le francophone d’aujourd’hui envers la France : “ Ma haine est une rédhibition d’amour”.

L’Afrique est essentiellement anglophone et francophone et dans une bonne mesure lusophone et enfin castillane pour l’un de ces Etats.

Il nous souvient de nos années d’étudiant que nos frères anglophones aimaient à nous traiter d’assimilés et de béni oui, oui, de la puissance coloniale : la France. Ils n’ont pas entièrement tort même si une telle caricature ignore certaines réalités. Francophones que nous sommes, nous tirons une fierté naturelle d’être partie prenante d’une telle grande culture marquée du sceau de célèbres dramaturges, des encyclopédistes et bien évidemment du cartésianisme.

Pour reprendre cette idée chère au feu Président Léopold S. Senghor, écrivain et académicien français, il s’agit d’une Afrique, actrice de cette civilisation de l’universel. Nos frères anglophones, il faut l’admettre, font montre de plus d’indépendance et partant de moins de “diplomatie” dans leur attitude (Il y va des nuances philosophiques de deux systèmes coloniaux).

C’est dire qu’en dépit de cette querelle fraternelle entre anglophones et francophones, fait typique au folklore africain, le constat est établi : la régression sur tous les plans de nos pays respectifs n’est plus à démontrer. Ce qui nous ramène au titre de cette présentation et/ou réflexion.

lire la suite

____Le Rwanda dans le Commonwealth, L’adhésion vue depuis la Grande-Bretagne

Le Rwanda a annoncé dimanche le succès de sa candidature au Commonwealth, qui réunit les États issus de l'ancien empire colonial britannique, renforçant son ancrage au sein du monde anglophone au détriment de ses relations avec la francophonie.

Ancienne colonie allemande (1885-1916) puis surtout belge, jusqu'à l'indépendance en 1962, le Rwanda est le premier pays de tradition francophone à rejoindre le Commonwealth, ce bloc qui comptera désormais 54 pays, et dont l'anglais est la langue commune.

Ce petit pays d'Afrique centrale peuplé d'un peu moins de 9 millions d'habitants sera seulement le deuxième, après le Mozambique, à rejoindre l'organisation placée sous l'autorité de la reine d'Angleterre Elizabeth II, sans avoir jamais été colonie britannique ni entretenir de lien constitutionnel avec la couronne.

"Mon gouvernement voit cette accession comme une reconnaissance des progrès remarquables accomplis par notre pays au cours des quinze dernières années", a déclaré à l'AFP la porte-parole et ministre de l'Information Louise Mushikiwabo.

"Les Rwandais sont prêts à mettre à profit les perspectives économiques, politiques, culturelles et autres offertes par le réseau du Commonwealth", a ajouté Mme Mushikiwabo, qui a annoncé l'admission de son pays décidée lors d'un sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth à Trinidad et Tobago.

L'accession au Commonwealth, sollicitée en 2008, s'inscrit dans une politique résolue du président rwandais Paul Kagame et de son gouvernement de larguer les amarres avec le monde francophone pour rejoindre le giron anglophone.

Le Rwanda a ainsi adhéré en 2007, en même temps que son voisin le Burundi, lui aussi francophone, à l'East African Community, le bloc économique jusqu'alors limité aux trois pays anglophones d'Afrique de l'Est, le Kenyan, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est d'ailleurs sous la présidence de M. Kagame que l'EAC a accéléré son intégration, avec la signature le 20 novembre d'un protocole prévoyant la création d'un Marché commun en juillet.

A l'intérieur du pays, l'anglais a déjà rejoint le kinyarwanda et le français comme langue officielle, et il a même supplanté le français l'an dernier comme langue d'enseignement public.

Ce rapprochement accéléré avec le monde anglophone est allé de pair avec la dégradation des relations avec la France. Kigali a suspendu ses relations diplomatiques avec Paris en 2006, après l'émission par un juge français, Jean-Louis Bruguière, de mandats d'arrêt contre des proches du président Kagame, soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de l'ex président rwandais Juvénal Habyarimana, dont la mort le 6 avril 1994 est considérée comme l'élément déclencheur du génocide au Rwanda.

Les relations entre les deux pays étaient très tendues depuis 1994, les autorités de Kigali issues de la rébellion FPR à majorité tutsie accusant Paris d'avoir aidé les génocidaires hutus alors au pouvoir, ce que la France a toujours démenti.

800.000 personnes, en majorité tutsi, ont été tuées dans ce génocide.

L'organisation non gouvernementale Commonwealth Human Rights Initiative avait appelé au rejet de la candidature de Kigali, estimant que "l'état de la gouvernance et des droits de l'homme au Rwanda ne répondaient pas aux critères du Commonwealth". Cette organisation évoquait des restrictions à la liberté de parole qui "créaient un climat de peur dans la société civile" du Rwanda, un pays qui tiendra sa prochaine élection présidentielle le 9 août prochain.

FIN DU TEXTE

================================

Voir la même nouvelle, rapportée par la société d'État canadienne de télévision: "Radio-Canada":

Plusieurs membres du Commonwealth, dont le Canada, ont approuvé l'entrée du Rwanda, soutenant que cela pourra aider le pays à renforcer ses institutions démocratiques. D'ailleurs, Londres s'est réjoui de la nouvelle dimanche, affirmant que Kigali avait fait d'énormes progrès pour se rapprocher des valeurs de l'organisation.

« Il faudra juger à la pièce, nous verrons si d'ici un an le gouvernement rwandais aura adopté une loi sur la liberté de l'information et s'il autorisera la présence d'une opposition aux prochaines élections », a réagi Maja Daruwala, directeur de l'ONG Commonwealth Human Rights Initiative.

Le Rwanda tiendra ses deuxièmes élections depuis le génocide en août prochain.

Le Rwanda, qui vient de renouer ses relations diplomatiques avec la France, rejoint au même moment le Commonwealth. Très bien noté par les grandes institutions financières internationales, ce pays, encore largement agricole, vient quand même renforcer le poids économique du Commonwealth. En Afrique, entre Francophonie et Commonwealth, le déséquilibre est flagrant. Au moment où le Rwanda entre dans l’espace anglophone du Commonwealth, Paris et Kigali renouent après des années de brouille. En 2006, Kigali avait rompu tout contact officiel avec Paris, lorsque le juge français Bruguière délivrait des mandats d’arrêt contre des proches du président Kagame. La France et le Rwanda ont rétabli leurs relations diplomatiques suspendues depuis trois ans. Une annonce qui fait suite au voyage du secrétaire général de la présidence de la République, Claude Guéant, le 29 novembre, à Kigali, où il a rencontré le chef de l’Etat rwandais, Paul Kagamé.

« A l’issue de ces entretiens, le président de la République française et son homologue rwandais sont convenus de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays », précisait le communiqué de l’Elysée. Kigali avait rompu en 2006 avec Paris, alors que le juge Bruguière venait de délivrer des mandats d’arrêts contre des proches du président Kagamé, soupçonnés d’avoir pris part à l’attentat contre le président Habyarimana dont la mort, le 6 avril 1994, passe selon certains avis pour l’élément déclencheur du génocide au Rwanda. Paul Kagamé avait vu, dans cette action judiciaire, un coup de poignard de la France.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner a initié une politique de rapprochement avec le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères s’est rendu à plusieurs reprises à Kigali. Et Nicolas Sarkozy a eu deux entretiens avec Paul Kagamé lors de sommets internationaux. Certes, le contentieux entre les deux pays n'est pas encore épuré : Kigali souhaite notamment que la France présente ses excuses comme l’ont fait d’autres puissances occidentales après le génocide.

Le Rwanda dans le Commonwealth

Cette normalisation entre Paris et Kigali intervient alors que le Rwanda vient de faire un pas hautement symbolique hors de l’espace francophone. L’entrée du Rwanda dans le Commonwealth consacre une volonté de Paul Kagamé d’ancrer son pays au plus près de son allié britannique. C’est le premier pays de l’espace francophone à rejoindre l’organisation anglophone. Mais c’est aussi le deuxième pays, après le Mozambique, à rejoindre le Commonwealth sans avoir jamais été ni une colonie ni sous mandat britannique.

De tradition francophone, le Rwanda est pourtant devenu officiellement le 29 novembre 2009 le 54e membre du Commonwealth, organisation qui réunit en majorité les anciennes colonies britanniques.

C’'est une indéniable victoire pour le président rwandais qui n’a pas ménagé ses efforts ces dernières années pour convaincre la grande famille anglophone de l’accueillir dans ses rangs. Le principe de l’adhésion avait été retenu il y a deux ans mais, à l’époque, le débat acharné entre partisans et adversaires de cette entrée avait repoussé la décision. En juillet dernier, un rapport de la commission des droits de l’homme du Commonwealth estimait toujours que les libertés publiques étaient restreintes au Rwanda, au point de créer un climat de peur dans le pays. Mais hier les partisans l’ont visiblement emporté.

Le Rwanda devient donc le 54e Etat du Commonwealth, organisation qui regroupe pour une grande part les anciennes colonies britanniques. Paul Kagame, anglophone convaincu, qui a d’ailleurs fait adopter l’anglais comme langue officielle dans son pays, souhaitait depuis longtemps tourner le dos à la francophonie et à la sphère d’influence française. Après le génocide de 1994 et l’arrivée au pouvoir de Paul Kagamé qui accuse la France de complicité avec les génocidaires, les relations entre Paris et Kigali ont été difficiles.

L’adhésion vue depuis la Grande-Bretagne

En adhérant à la communauté dirigée par la reine Elizabeth II, Kigali fait un pas de plus et un pas de taille, il faut le dire vers le monde anglophone. Vu depuis la Grande-Bretagne, et même si on ne le dira pas officiellement, il y a sans aucun doute quelque chose d’anti-français dans cet accueil à bras ouverts d’un pays qui a un grave contentieux avec la France. La BBC a diffusé récemment un reportage sur les écoles rwandaises où des professeurs essayaient de faire passer à l’anglais des élèves dont la langue maternelle était le français. Et ce n’est pas facile.

Cette adhésion est un épisode de plus du combat entre la francophonie et le « tout anglais planétaire ». Plusieurs autres pays frappent à la porte du Commonwealth : le Yémen, le Soudan, mais aussi deux bastions de la francophonie : Madagascar et l’Algérie.

La nouvelle de l’admission du Rwanda était au demeurant attendue puisqu’elle avait le soutien des plus grands pays de l’organisation : le Canada, l’Australie, l’Inde et celui de son voisin ougandais.

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2009/11/29/005-rwanda-commonwealth.shtml

http://amerique-francaise.forumactif.com/la-francophonie-f14/bravo-au-rwanda-d-etre-sorti-de-la-francophonie-t2618.htm http://www.dakartimes.com/fr/articles/2009-12-02/414/francophonie-et-commonwealth-paris-et-kigali-se-reconcilie-pour-mieux-consom

  • Le dispositif de bases et troupes militaires françaises en Afrique est depuis plus de 40 ans l’un des piliers de la Françafrique, ce système néocolonial de confiscation des indépendances africaines, de pillage des ressources, d’escroquerie financière, de dictatures « amies de la France », de manipulations barbouzardes, d’instrumentalisation de l’ethnisme et de fomentation de guerres civiles.
  • Ces bases (quelque 6 000 hommes au total) concourent au maintien des dictatures tchadienne, djiboutienne et gabonaise. Directement issues des troupes coloniales, les forces françaises opérant en Afrique n’ont jamais été incitées à se départir de leur postulat d’origine, selon lequel la vie d’un « indigène » n’est que quantité négligeable face aux « intérêts de la France » (ceux, en réalité, des lobbies coloniaux puis néocoloniaux). Ce qu’elles ont fait exactement au Rwanda, comme principal instrument de la complicité française avec les génocidaires, demeure toujours frappé du plus grand secret.

La Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny a été un « modèle » françafricain de pillage des ressources et de l’argent public. Le protectorat français ne lui a pas permis de traiter (comme c’est le devoir et l’honneur d’un pays indépendant) des questions aussi cruciales que la citoyenneté, le droit foncier, la sécurité intérieure et extérieure, la diplomatie régionale. Houphouët, qui avait été l’un des principaux artisans de la mise en échec des projets d’unité africaine, puis l’un des relais des agressions françafricaines contre les pays anglophones d’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Liberia, Sierra Leone), a aussi favorisé la rivalité entre les leaders politiques susceptibles de lui succéder. Depuis 5 ans, donc, la Côte d’Ivoire connaît une crise grave qui peut finir par l’embraser, ainsi que la sous-région. En 2002 ont été déclenchés un coup d’État puis une rébellion, correspondant certes à des problèmes réels de citoyenneté et d’accès à la terre, mais manifestement soutenus par les réseaux de la droite françafricaine et leur relais local, le dictateur burkinabè Blaise Compaoré, qui élimina en 1987 Thomas Sankara avec l’aide d’Houphouët et de Jacques Foccart, conseiller du Premier ministre français d’alors, Jacques Chirac. Rappelons que ce dernier est depuis trente ans parrain de la Françafrique.

Devant les risques de pogroms suscités par cette guerre civile et l’absence d’alternative immédiate, Survie et de nombreuses associations françaises ont appelé en 2002 à ce que les troupes françaises stationnées sur place (le 43e BIMa) s’interposent en attendant une intervention des Nations unies. Une force de l’ONU est arrivée (l’ONUCI), mais les troupes françaises, considérablement augmentées en « opération Licorne », ont conservé un statut à part. Ces forces de tradition coloniale et néocoloniale auraient pu montrer leur conversion aux objectifs pacifiques de la Charte des Nations unies si, d’une part, avaient été tirées les leçons de leurs crimes passés (au Rwanda notamment), et si d’autre part le chef des Armées, Jacques Chirac, avait su se départir d’une gestion françafricaine de la suite des événements.

Mais la Françafrique n’a pas voulu savoir que la trêve était très précaire. Forte de ses milliers d’hommes sur place, elle a cru pouvoir continuer son business as usual, jouant sur tous les tableaux économiques, politiques et barbouzards - sans guère réagir lorsque des civils étaient massacrés, et notamment à Abidjan fin mars 2004. Asservie aux évaluations fluctuantes des stratèges et entreprises françafricains, cette politique illisible (au regard des objectifs officiels) a soufflé successivement le chaud et le froid sur les parties en conflit, cherchant une fois de plus à les instrumentaliser.

À ces jeux, l’Élysée s’est fait piéger. Cible du coup d’État de 2002, le président Laurent Gbagbo a compris le bénéfice qu’il pouvait tirer de trop de contradictions et de la présence d’une importante communauté française à Abidjan. S’appuyant sur l’inavouable du passé et du présent néocoloniaux, il a replacé le conflit intérieur dans cette seule dimension Abidjan-Paris. Or il est devenu facile de mobiliser le sentiment anti-français face à une Françafrique pillarde et oppressive, qui a beaucoup trop duré.

Trop arrogant pour l’avoir perçu et peu soucieux du mandat onusien de Licorne, Jacques Chirac a ordonné une réplique disproportionnée à l’attaque subie le 6 novembre à Bouaké par un campement militaire français. Les blindés et les commandos français ont été envoyés occuper le points névralgiques d’Abidjan, dont l’hôtel Ivoire à proximité du palais présidentiel. Cela signifiait affronter la foule, et lui tirer dessus, à plusieurs reprises. Aller au massacre. Des dizaines de civils sont morts, plusieurs centaines au moins ont été blessés (le décompte précis des victimes de ces tirs reste à établir). Cette barbarie-là, longuement occultée par les médias français, les peuples africains ne la supporte plus. L’abîme est trop flagrant entre les moyens extrêmes mis en œuvre pour protéger les vies et intérêts français, et le mépris des vies africaines que Licorne est censée préserver. Jacques Chirac doit comprendre qu’il s’agit du dernier massacre néocolonial.

Définitivement, la France ne peut plus exercer sa tutelle sur le continent noir. Nous sommes aux côtés de l’Afrique qui s’en affranchit. Si l’Élysée s’acharne à prolonger la Françafrique, ne fût-ce que de quelques années, cela se fera de manière de plus en plus sale. Et pas seulement pour les Africains. Il reste très peu de temps pour annoncer et engager de manière crédible un changement radical de la politique africaine de la France. Ce dont notre pays a à rougir, il ne lui reste qu’à le reconnaître et le corriger pour retrouver un peu d’honneur.

Le premier acte de ce changement consiste à constater que la présence de troupes françaises au nom de l’héritage colonial est indécente. Imposée par des « accords de défense » lors des pseudo-indépendances, elle n’a jamais été avalisée par des instances démocratiques africaines. Seules ne doivent rester possibles que des interventions multilatérales demandées par l’ONU. Mais il faut d’abord marquer par un retrait la rupture avec le passé. Dans le cas précis de la Côte d’Ivoire, une fois admise l’incompétence du pompier pyromane, il reste aux peuples d’Afrique et à leurs institutions en pleine émergence, l’Union africaine et les organisations régionales, à se montrer à la hauteur des périls - quitte à exiger pour leur action, en partie requise par les séquelles de la colonisation européenne, un apport matériel et financier. Si ces instances africaines ne se montrent pas assez réactives, c’est aux opinions publiques et aux forces citoyennes de les y pousser.

En même temps, Survie soutient les demandes parlementaires d’une commission d’enquête sur les faits et décisions qui ont amené l’armée française à tirer sur la foule abidjanaise. À cette occasion, Survie réitère son hostilité au fonctionnement monarchique français, qui a permis tant de dégâts et de crimes en Afrique sans que le Parlement veuille ou puisse s’y opposer. Nous demandons à ce dernier de se ressaisir.

http://survie.org/francafrique/burkina-faso/Visite-de-B-Compaore-a-l-Elysee http://survie.org/francafrique/cote-d-ivoire/8-decembre-2004-Fermer-les-bases

lire la suite

____Les théocraties sont là pour soumettre les incroyants, les humilier. La religion est un cancer social qui rend certains adeptes fous, fanatique, intolérants, agressifs, menteurs, manipulateurs.

L’islam est-il une religion pour les NOIRS ???

Toujours imitée, jamais égalée, la Vision Négro-africaine du monde est la plus aboutie.

Par sa Grandeur, sa Noblesse, sa Sagesse, par sa capacité à avoir appréhendé la relation intime entre les mondes visible et invisible, par son intelligence d’avoir donné à ses créatures humaines les clefs pour réussir le maintien de l’Harmonie et de l’Equilibre de la création, le triomphe de l’Équité et de la Justice, elle reste Unique.

C’est la seule vision du monde dont le respect et la pratique excluent la torture, la peine de mort, l’emprisonnement, l’autoritarisme, la dictature, l’exclusion, la suffisance, la prostitution, etc.

En lui tournant le dos, les Noirs musulmans, eux aussi, engagent notre peuple dans un processus de régression spirituelle irréversible. On a appris aux Africains à développer une image négative d’eux-mêmes, de leurs productions spirituelles, et à soutenir que les prières africaines appartiennent au registre du folklore.

Il s’agit d’un travail de rupture avec cette image négative de l’Afrique et de construction d’un mythe fondateur. C’est sur la base d’un nouvel imaginaire qu’il importe de renouer avec une spiritualité de la négritude susceptible d’apparaître comme un catalyseur des consciences africaines et de constituer une source d’énergies créatrices afin de se propulser vers l’avant, d’autant plus que « l’arbre ne s’élève vers le ciel qu’en plongeant ses racines dans la terre nourricière » (Birago Diop).

La présente publication est également destinée à combler le vide là où les peuples africains en ont marre de penser et de prier par procuration.

Cet ouvrage se subdivise en deux chapitres de longueur inégale : Prier à l’africaine ou Propos d’une spiritualité de la négritude ; Rencontre avec Mufuki.

L’Islam, comme le Judaïsme et le Christianisme, est un mauvais ersatz.

Le Coran, qui a repris et validé toutes les contre-vérités construites par la Bible sur le Peuple Noir, contient plusieurs sourates racistes dont la récitation, dans les prières quotidiennes, est une humiliation pour le peuple noir.

Jeunesse du Monde Noir, la résurrection de ton peuple dépend de ta volonté à opérer les remises en question essentielles et à les assumer.

Le musulman doit-il obligatoirement haïr l'athée, l'animiste, le chrétien, le bouddhiste, le judaïsme... comme allah qui lui promet un châtiment s'il reste athée ???

  • Notre châtiment est de vivre (ou de revivre) sur terre. Croyez moi.! Cet essence qui a atteint une vibration suffisante pour éviter le monde physique aura fait un grand pas, à vous de trouvez le moyen d'avoir la bonne vibration et le moyen d'y arriver c'est de vivre sur terre. La vie physique est une école. N'importe quel religion le dit, il suffit de bien interprèter.

L'incréation du Coran interesse seulement les gens qui ont une culture philologique ou historique. Pour les chrétiens qui ne savent pas comment s'est formée la Bible, l'incréation du Coran n'est pas un problème. 99,9999…etc pour cent (%) de l’univers ne prouve pas l’existence d’un créateur. Le problème n’est pas de croire ou de ne pas croire, le problème c’est les religions.

Les théocraties sont là pour soumettre les incroyants, les humilier. La religion est un cancer social qui rend certains adeptes fous, fanatique, intolérants, agressifs, menteurs, manipulateurs.

La religion comme système qui règles la vie des gens et même dans leur sphère privé est une forme de fascisme, dans le monde judéo-chrétien nous avons fait du chemin, nous avons libéré l’individu de la dictature de la religion ce qui n’est pas le cas dans le monde arabo-musulman. Il faut dire dans le cas de l’Islam il y a cinq cent ans (500) ans d'évolution social et religieuse qui nous sépare.

Les concepts de Liberté de Conscience et le droit individuel n’est pas compris ou même rejeté dans l’Islam car l’individu ne compte pas c’est l’Ouma qui compte.

Donc croire ou pas n’est pas important, être dominé par un système religieux cela est grave.

lire la suite